- exécuter et faire exécuter les décisions prises par l’assemblée générale;
- accomplir tous actes conservatoires et tous actes d’administration provisoire.
En principe, seule l’assemblée générale des copropriétaires est compétente pour décider – à la majorité des trois quart des voix – de la réalisation de travaux affectant les parties communes 3, que ceux-ci concernent la copropriété dans son ensemble ou bénéficient à un seul copropriétaire.
La décision prise doit ensuite être mise en œuvre par le syndic.
Toutefois, lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut demander au juge l’autorisation d’accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux urgents et nécessaires affectant directement ou indirectement les parties communes 4.
La notion de « travaux urgents et nécessaires » n’est pas définie et est appréciée concrètement et au cas par cas par les cours et tribunaux.
Tout copropriétaire peut également se faire autoriser par le juge à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.
Les travaux doivent toujours respecter l’acte de base et le règlement d’ordre intérieur de la copropriété.
1 Le régime de la copropriété forcée est régi par les articles 577-2 à 577-14 du Code civil.
2 Article 577-8, §4 du Code civil.